En vigueur du 09/02/1991 au 28/02/2003En vigueur du 09 février 1991 au 28 février 2003

Article 15

Version en vigueur du 09/02/1991 au 28/02/2003Version en vigueur du 09 février 1991 au 28 février 2003

Le montant du traitement servi pendant un congé de maladie, de grave maladie, d'accident du travail, de maternité ou d'adoption est établi sur la base de la durée journalière d'emploi de l'intéressé à la date d'arrêt du travail.

Les prestations en espèces ainsi que les pensions de vieillesse allouées en cas d'inaptitude au travail versées par les caisses de sécurité sociale viennent en déduction des sommes allouées par l'établissement en application des articles 10, 11, 12 et 13.