- TITRE Ier : CHAMP D'APPLICATION. (Articles 1 à 2)
- Titre Ier bis : Dispositions propres au contrat de projet (Articles 2-2 à 2-12)
- TITRE II : MODALITÉS DE RECRUTEMENT. (Articles 3 à 7)
- Titre III : Congés annuels, congés pour formation et congés de représentation. (Articles 8 à 9)
- Titre III : Congés annuels et congés pour formation.
- Titre IV : Temps partiel thérapeutique, congés pour raison de santé ou pour raisons familiales (Articles 9-1 à 17-2)
- Titre IV : Congés pour raison de santé, de maternité, d'adoption ou d'accident du travail ou maladie professionnelle.
- Titre V : Congés non rémunérés pour raisons familiales ou personnelles. (Articles 18 à 23)
- Titre VI : Absences résultant d'une obligation légale et des activités dans une réserve. (Articles 24 à 25)
- Titre VII : Conditions d'attribution des droits à congés. (Articles 26 à 29-1)
- Titre VIII : Conditions de réemploi. (Articles 30 à 31)
- Titre VIII bis : Mobilité (Articles 31-1 à 31-3)
- Titre IX : Travail à temps partiel. (Articles 32 à 38)
- Titre IX bis : Cessation progressive d'activité
- Titre IX ter : Cessation totale d'activité
- Titre X : Suspension et discipline (Articles 39 à 40)
- Titre XI : Fin de contrat - Licenciement - Démission - Mesures d'accompagnement des agents en contrat à durée indéterminée en cas de suppression d'emploi (Articles 40-1 à 46)
- Chapitre Ier : Fin de contrat (Articles 41 à 41-1-1)
- Chapitre II : Licenciement (Articles 41-2 à 45)
- Chapitre III : Démission (Article 45-1)
- Chapitre IV : Rupture conventionnelle (Articles 45-2 à 45-10)
- Chapitre V : Mesures d'accompagnement des agents en contrat à durée indéterminée en cas de suppression d'emploi (Article 46)
- Titre XII : Indemnités de licenciement. (Articles 47 à 52)
- Titre XIII : Dispositions transitoires.
- Titre XIV : Dispositions diverses. (Articles 54-1 à 55)
Article 12
Version en vigueur depuis le 28 février 2003
Modifié par Décret n°2003-159 du 25 février 2003 - art. 2 () JORF 28 février 2003
L'agent contractuel en activité bénéficie en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle d'un congé pendant toute la période d'incapacité de travail jusqu'à la guérison complète, la consolidation de la blessure ou le décès.
L'intéressé a droit au versement de son plein traitement dans les limites suivantes :
1° Pendant un mois dès son entrée en fonctions ;
2° Pendant deux mois après un an de services ;
3° Pendant trois mois après trois ans de services.
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