Voir le sommaire du texte consolidé
Titre Ier : La prestation de services d'investissement (Articles 10 à 24)
ABROGÉChapitre Ier : Les services d'investissement
Chapitre II : Les prestataires de services d'investissement (Articles 10 à 24)
ABROGÉSection 1 : Les différents prestataires de services d'investissement.
Section 2 : Agrément. (Articles 10 à 20)
- Article 10
ABROGÉ
Article 11ABROGÉ
Article 12ABROGÉ
Article 13ABROGÉ
Article 14ABROGÉ
Article 15- Article 16
- Article 17
ABROGÉ
Article 18ABROGÉ
Article 19- Article 20
ABROGÉSection 3 : Interdictions.
Section 4 : Organisation de la profession. (Article 24)
ABROGÉSection 5 : Champ d'application.
Titre II : Les marchés financiers (Article 34)
Titre III : Les obligations et le contrôle des prestataires de services d'investissement (Articles 71 à 72)
ABROGÉChapitre Ier : Obligations des prestataires de services d'investissement
Chapitre II : Le contrôle des prestataires de services d'investissement (Articles 71 à 72)
ABROGÉSection 1 : Les compétences de contrôle du Conseil des marchés financiers.
ABROGÉSection 2 : Compétences de la Commission des opérations de bourse.
Section 2 : Compétences de l'Autorité des marchés financiers. (Articles 71 à 71-2)
Section 3 : Compétences de contrôle de la Commission bancaire. (Article 72)
ABROGÉTitre IV : Libre établissement et libre prestation de services sur le territoire des Etats membres de la Communauté européenne.
ABROGÉChapitre Ier : Libre prestation de services et liberté d'établissement en France.
ABROGÉChapitre II : Libre prestation de services et liberté d'établissement sur le territoire des autres Etats membres de la Communauté européenne.
ABROGÉChapitre III : Accès aux marchés réglementés de la Communauté européenne.
ABROGÉChapitre IV : Dispositifs de contrôle.
ABROGÉTitre V : Communication d'informations.
ABROGÉTitre VI : Sanctions pénales.
Titre VII : Dispositions diverses (Articles 89 à 105)
Article 23
Version en vigueur du 04/07/1996 au 01/01/2001Version en vigueur du 04 juillet 1996 au 01 janvier 2001
Il est interdit à toute entreprise autre qu'une entreprise d'investissement d'utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou, d'une façon générale, des expressions faisant croire qu'elle est agréée en tant qu'entreprise d'investissement, ou de créer une confusion en cette matière.
Il est interdit à une entreprise d'investissement de laisser entendre qu'elle appartient à une catégorie autre que celle au titre de laquelle elle a obtenu son agrément ou de créer une confusion sur ce point.