Article 1
Les références aux facultés de médecine, aux facultés mixtes de médecine et de pharmacie et aux écoles nationales de médecine et de pharmacie contenues dans les articles 1er et 6 de l'ordonnance susvisée du 30 décembre 1958 doivent s'entendre comme s'appliquant aux unités d'enseignement et de recherche médicales.