Article 6
Les directeurs d'établissement annexe comptant plus de 1500 lits dans les centres hospitaliers régionaux et dans les établissements comptant plus de 1000 lits sont reclassés dans l'emploi de directeur de service central.
Les directeurs d'établissement annexe comptant de 501 à 1500 lits à l'administration générale de l'assistance publique à Paris à l'administration générale de l'assistance publique de Marseille et aux hospices civils de Lyon sont reclassés dans l'emploi de chef de service adjoint.
Les directeurs d'établissement annexe comptant de 501 à 1500 lits en fonctions dans les centres hospitaliers régionaux sont reclassés dans l'emploi de directeur-adjoint.
Les directeurs d'établissement annexe de plus de 1500 lits faisant partie d'établissements autres que ceux visés aux alinéas précédents sont reclassés dans l'emploi de directeur-adjoint.
Les directeurs d'établissement annexe de 201 à 500 lits à l'administration générale de l'assistance de Paris à l'administration générale de l'assistance de Marseille, aux hospices civils de Lyon et dans les centres hospitaliers régionaux ainsi que les directeurs d'établissement annexe de 501 à 1500 lits dans les autres administrations sont reclassés dans l'emploi d'attaché de direction.
Les directeurs d'établissement annexe de 81 à 200 lits sont maintenus dans les emplois de directeurs de 4e classe.
Les agents ainsi reclassés sont maintenus dans leur nouvel emploi à l'échelon qu'ils auront atteint dans leur ancien emploi et conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon.