Article 12
Les pharmaciens résidents justifiant au moment de leur première nomination, de six ans de pratique professionnelle attestée par une inscription au tableau de l'ordre des pharmaciens peuvent, dans la limite de quatre ans, faire valoir ces services pour un avancement d'échelon.
Sont considérées comme services de pratique professionnelle les années accomplies notamment en qualité d'interne titulaire dans les établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics habilités à recruter des internes en application de l'article 251 (1er alinéa) du décret du 17 avril 1943, modifié par le décret du 16 août 1955.