Article 11
La durée maximale du temps susceptible d'être passé dans chaque échelon par les agents visés au présent décret est égale à la durée moyenne d'ancienneté, telle qu'elle sera fixée par arrêté conjoint des ministres de la santé publique et de la sécurité sociale, de l'intérieur, de l'économie et des finances, majorée du quart.
La durée minimale du temps susceptible d'être passé dans chaque échelon par les agents visés au présent décret est égale à la durée moyenne d'ancienneté, telle qu'elle sera fixée par arrêté concerté des ministres de la santé publique et de la sécurité sociale, de l'intérieur, de l'économie et des finances, réduite du quart.
Toutefois, la durée d'ancienneté d'un an ne peut en aucun cas être réduite.