Décret n°72-361 du 20 avril 1972 relatif à la nomination et à l'avancement des pharmaciens résidents des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics.

En vigueur depuis le 06/05/1972En vigueur depuis le 06 mai 1972

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 novembre 1980

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Article 7

Version en vigueur depuis le 06/05/1972Version en vigueur depuis le 06 mai 1972

Lorsque les pharmaciens inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 ci-dessus n'ont pas reçu d'affectation dans un délai de trois ans après leur inscription, le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale leur propose successivement trois affectations parmi les postes restés vacants après application des dispositions de l'article 8 ci-après. Les pharmaciens qui refusent ces trois propositions sont radiés de la liste d'aptitude.

Nul ne peut se prévaloir du titre de pharmacien des hôpitaux après cessation de fonctions si, postérieurement à son inscription sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 ci-dessus, il n'a pas accompli au minimum cinq ans de services effectifs comme pharmacien résident dans un des établissements visés à l'article 1er ci-dessus.