Article 5
Les pharmaciens résidents disposent d'un délai de trente jours, à compter de cette insertion, pour faire acte de candidature au poste vacant de la classe ou du grade auquel ils appartiennent.
De même, les candidats inscrits sur les listes d'aptitude mentionnées aux articles 3 et 4 ci-dessus disposent d'un délai de trente jours, à compter de cette insertion, pour faire acte de candidature à l'un des postes correspondant à la liste sur laquelle ils sont inscrits.