Décret n°71-988 du 3 décembre 1971 relatif au recrutement et à l'avancement des psychologues des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.

En vigueur depuis le 14/12/1971En vigueur depuis le 14 décembre 1971

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 janvier 2024

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Article 10

Version en vigueur depuis le 14/12/1971Version en vigueur depuis le 14 décembre 1971

Dans la limite des vacances d'emplois, les recrutements effectués en application du présent décret seront, en tant que de besoin, réservés aux agents qui, à la date de publication du présent décret, exercent dans l'établissement des fonctions de psychologue à temps incomplet ou de psychologue vacataire et justifient des conditions de titres à l'article 3 ci-dessus.

Les psychologues ainsi nommés bénéficieront lors de leur titularisation d'une reconstitution de carrière prenant en compte, dans les conditions prévues à l'article précédent, leurs services antérieurs accomplis en qualité de psychologue.



Décret 89-611 du 1er septembre 1989 art. 27 : abroge implicitement les présentes dispositions à partir du 1er janvier 1989.

décret 91-129 du 31 janvier 1991 art. 20 : le décret 71-988 est abrogé en ce qui concerne les psychologues de la fonction publique hospitalière.