Article 9
Les psychologues n'ayant pas la qualité d'agent titulaire ou d'agent stagiaire en fonctions à temps plein à la date de publication du présent décret et qui justifient des conditions de titres visées à l'article 3 ci-dessus pourront être titularisés dans l'emploi de psychologue régi par le présent décret sous réserve d'avoir satisfait à un stage d'un an.
Les agents visés aux deux alinéas précédents bénéficieront d'une reconstitution de carrière prenant en compte, le cas échéant :
La totalité de la durée des services accomplis en qualité de psychologue à temps plein ;
La moitié de la durée des services accomplis en qualité de psychologue à mi-temps ;
Les trois quarts de la durée des services accomplis en qualité de psychologue vacataire calculés à raison d'une année pour 520 vacations de trois heures.
La bonification prévue à l'article 8 ci-dessus.
Décret 89-611 du 1er septembre 1989 art. 27 : abroge implicitement les présentes dispositions à partir du 1er janvier 1989.
décret 91-129 du 31 janvier 1991 art. 20 : le décret 71-988 est abrogé en ce qui concerne les psychologues de la fonction publique hospitalière.