Décret n°71-988 du 3 décembre 1971 relatif au recrutement et à l'avancement des psychologues des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.

En vigueur depuis le 14/12/1971En vigueur depuis le 14 décembre 1971

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 janvier 2024

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Article 9

Version en vigueur depuis le 14/12/1971Version en vigueur depuis le 14 décembre 1971

Les psychologues titulaires ou stagiaires placés à la date de publication du présent décret dans l'une des positions prévues à l'article L. 848 du code de la santé publique et qui justifient des conditions de titres visées à l'article 3 ci-dessus seront reclassés dans l'emploi de psychologue régi par le présent décret.

Les psychologues n'ayant pas la qualité d'agent titulaire ou d'agent stagiaire en fonctions à temps plein à la date de publication du présent décret et qui justifient des conditions de titres visées à l'article 3 ci-dessus pourront être titularisés dans l'emploi de psychologue régi par le présent décret sous réserve d'avoir satisfait à un stage d'un an.

Les agents visés aux deux alinéas précédents bénéficieront d'une reconstitution de carrière prenant en compte, le cas échéant :

La totalité de la durée des services accomplis en qualité de psychologue à temps plein ;

La moitié de la durée des services accomplis en qualité de psychologue à mi-temps ;

Les trois quarts de la durée des services accomplis en qualité de psychologue vacataire calculés à raison d'une année pour 520 vacations de trois heures.

La bonification prévue à l'article 8 ci-dessus.



Décret 89-611 du 1er septembre 1989 art. 27 : abroge implicitement les présentes dispositions à partir du 1er janvier 1989.

décret 91-129 du 31 janvier 1991 art. 20 : le décret 71-988 est abrogé en ce qui concerne les psychologues de la fonction publique hospitalière.