Décret n°71-988 du 3 décembre 1971 relatif au recrutement et à l'avancement des psychologues des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.

En vigueur depuis le 14/12/1971En vigueur depuis le 14 décembre 1971

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 janvier 2024

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Article 8

Version en vigueur depuis le 14/12/1971Version en vigueur depuis le 14 décembre 1971

Les personnels régis par le présent statut qui, antérieurement à leur recrutement, ont été employés dans un établissement de soins public ou privé et qui ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article L. 819 du code de la santé publique, bénéficient lors de leur titularisation d'une bonification d'ancienneté égale à la moitié de la durée des services visés ci-dessus, à condition que ces services aient été accomplis de façon continue. Cette bonification ne peut en aucun cas excéder quatre ans ; elle ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.



Décret 89-611 du 1er septembre 1989 art. 27 : abroge implicitement les présentes dispositions à partir du 1er janvier 1989.

décret 91-129 du 31 janvier 1991 art. 20 : le décret 71-988 est abrogé en ce qui concerne les psychologues de la fonction publique hospitalière.