Article 7
Durant la période probatoire de stabilisation, les intéressés ont la qualité de stagiaire. Dans cette situation ils peuvent, toutefois, faire l'objet d'avancements d'échelons dans les mêmes conditions que les agents titularisés après avis de la commission paritaire compétente à l'égard des agents titulaires de leur catégorie.
Les agents visés à l'alinéa 1er ci-dessus, dont la guérison définitive est constatée au cours de la période probatoire de stabilisation par un médecin phtisiologue agréé, peuvent être titularisés dans les conditions du droit commun.
Décret 89-611 du 1er septembre 1989 art. 27 : abroge implicitement les présentes dispositions à partir du 1er janvier 1989.
décret 91-129 du 31 janvier 1991 art. 20 : le décret 71-988 est abrogé en ce qui concerne les psychologues de la fonction publique hospitalière.