Décret n°71-988 du 3 décembre 1971 relatif au recrutement et à l'avancement des psychologues des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.

En vigueur depuis le 14/12/1971En vigueur depuis le 14 décembre 1971

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 janvier 2024

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Article 6

Version en vigueur depuis le 14/12/1971Version en vigueur depuis le 14 décembre 1971

Le classement, l'échelonnement indiciaire et la durée moyenne du temps passé dans chaque échelon sont fixés, pour l'emploi visé par le présent statut, par arrêté conjoint du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.

Les durées maximales et minimales du temps susceptible d'être passé dans chaque échelon sont égales à la durée moyenne augmentée ou réduite du quart.

Toutefois, la durée d'ancienneté d'un an ne peut, en aucun cas, être réduite.



Décret 89-611 du 1er septembre 1989 art. 27 : abroge implicitement les présentes dispositions à partir du 1er janvier 1989.

décret 91-129 du 31 janvier 1991 art. 20 : le décret 71-988 est abrogé en ce qui concerne les psychologues de la fonction publique hospitalière.