Article 4
Pendant la durée du stage, les intéressés sont classés au premier échelon de leur emploi.
Toutefois, les candidats nommés à l'emploi de psychologue qui avaient antérieurement la qualité de fonctionnaire titulaire de l'Etat ou d'agent titulaire des collectivités locales sont classés à l'échelon de leur nouvel emploi comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au dernier traitement perçu dans leur emploi d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les candidats nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.
Décret 89-611 du 1er septembre 1989 art. 27 : abroge implicitement les présentes dispositions à partir du 1er janvier 1989.
décret 91-129 du 31 janvier 1991 art. 20 : le décret 71-988 est abrogé en ce qui concerne les psychologues de la fonction publique hospitalière.