Article 2
Les psychologues exercent leurs fonctions au sein d'une ou plusieurs équipes médico-sociales en appliquant les méthodes de leur spécialité aux activités se rapportant à la santé dans tous les établissements de prévention, de traitement et de réadaptation dont la nature ou l'importance des services justifient l'emploi de psychologues à temps plein.
Décret 89-611 du 1er septembre 1989 art. 27 : abroge implicitement les présentes dispositions à partir du 1er janvier 1989.
décret 91-129 du 31 janvier 1991 art. 20 : le décret 71-988 est abrogé en ce qui concerne les psychologues de la fonction publique hospitalière.