Article 22
Les agents visés à l'article 21 ci-dessus qui n'auront pas été intégrés dans les nouveaux cadres pourront sur leur demande être maintenus dans leurs fonctions en conservant leur situation statutaire antérieure.
Ces dispositions sont abrogées en tant qu'elles concernent les moniteurs et les personnels de direction (article 19 du décret 89-756 du 18 octobre 1989)