Article 32
Les laborantins visés à l'article 30 du décret n° 64-748 du 17 juillet 1964 sont reclassés dans le nouvel emploi permanent de laborantin à l'échelon qu'ils détiennent actuellement et en conservant leur ancienneté d'échelon.
la plupart des dispositions du présent texte sont abrogées implicitement par le décret 89-613 du 1er septembre 1989 (article 66) avec effet rétroactif au 1er janvier 1989.