Décret n°68-97 du 10 janvier 1968 relatif au recrutement et à l'avancement des personnels d'encadrement et d'exécution des services de pharmacie, de laboratoire et d'électroradiologie dans les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.

En vigueur depuis le 12/12/1973En vigueur depuis le 12 décembre 1973

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 décembre 1982

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 26 ter

Version en vigueur depuis le 12/12/1973Version en vigueur depuis le 12 décembre 1973

Pour bénéficier des dispositions relatives à la promotion professionnelle, les agents devront souscrire, vis-à-vis de leur administration et préalablement à l'accomplissement de leur scolarité, un engagement de servir dans les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.

La durée de cet engagement est fixée à cinq années à compter de l'obtention du diplôme ou certificat sanctionnant les études.

Toute rupture, par leur fait, de l'engagement ci-dessus visé entraînera pour les intéressés l'obligation de rembourser, proportionnellement au temps de servir restant à accomplir, les frais exposés par les établissements pendant la scolarité y compris les frais d'études.

Un arrêté du ministre chargé de la santé publique, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer fixera, pour les emplois concernés, les montants maximum et minimum des frais d'études.



cet article est à lire en considération du décret 89-613 du 1er septembre 1989.