Article 26 ter
La durée de cet engagement est fixée à cinq années à compter de l'obtention du diplôme ou certificat sanctionnant les études.
Toute rupture, par leur fait, de l'engagement ci-dessus visé entraînera pour les intéressés l'obligation de rembourser, proportionnellement au temps de servir restant à accomplir, les frais exposés par les établissements pendant la scolarité y compris les frais d'études.
Un arrêté du ministre chargé de la santé publique, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer fixera, pour les emplois concernés, les montants maximum et minimum des frais d'études.
cet article est à lire en considération du décret 89-613 du 1er septembre 1989.