Article 25
Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur ancien emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.
Les agents nommés dans les emplois visés aux articles 5 et 19 ci-dessus et qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire de l'Etat ou d'agent titulaire des collectivités locales sont nommés dans les conditions prévues par l'article 1er du décret 70-1014 du 3 novembre 1970 précité.
cet article est à lire en considération du décret 89-613 du 1er septembre 1989.