Décret n°68-97 du 10 janvier 1968 relatif au recrutement et à l'avancement des personnels d'encadrement et d'exécution des services de pharmacie, de laboratoire et d'électroradiologie dans les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.

En vigueur depuis le 12/12/1973En vigueur depuis le 12 décembre 1973

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 décembre 1982

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Article 25

Version en vigueur depuis le 12/12/1973Version en vigueur depuis le 12 décembre 1973

Les agents nommés dans les emplois visés aux articles 3, 8, 9, 10, 12, 15, 16 et 17 ci-dessus et qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire de l'Etat ou d'agent titulaire des collectivités locales sont classés à l'échelon de leur nouvel emploi qui comporte un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur emploi d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur ancien emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.

Les agents nommés dans les emplois visés aux articles 5 et 19 ci-dessus et qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire de l'Etat ou d'agent titulaire des collectivités locales sont nommés dans les conditions prévues par l'article 1er du décret 70-1014 du 3 novembre 1970 précité.



cet article est à lire en considération du décret 89-613 du 1er septembre 1989.