Article 23
Les limites d'âge prévues aux articles 4, 6, 11, 13 et 18 ci-dessus sont reculées selon les modalités déterminées par l'article 2 du décret 68-132 du 9 février 1968 modifié.
cet article est à lire en considération du décret 89-613 du 1er septembre 1989.