Article 20
Après une formation pratique et théorique dont les modalités seront fixées par arrêté du ministre chargé de la santé publique, les aides (de pharmacie, de laboratoire et d'électroradiologie) seront recrutés après examen professionnel dont les programmes et les épreuves sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé publique, ouvert dans chaque établissement et auquel peuvent participer les agents titulaires des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics qui ont accompli deux ans au moins de services effectifs dans leur emploi.
la plupart des dispositions du présent texte sont abrogées implicitement par le décret 89-613 du 1er septembre 1989 (article 66) avec effet rétroactif au 1er janvier 1989.