Article 16
Peuvent être promus au grade de surveillant des services d'électroradiologie, selon les modalités fixées aux articles L. 819 et suivants du code de la santé publique, les manipulateurs d'électroradiologie ayant accompli huit ans au moins de services effectifs dans leur emploi en qualité de titulaire ou de stagiaire.
Toutefois la durée minimum de service prévue à l'alinéa précédent est ramenée à cinq ans pour les agents titulaires du certificat de moniteur cadre manipulateur d'électroradiologie institué par le décret 76-868 du 6 septembre 1976.
la plupart des dispositions du présent texte sont abrogées implicitement par le décret 89-613 du 1er septembre 1989 (article 66) avec effet rétroactif au 1er janvier 1989.