Décret n°86-660 du 19 mars 1986 relatif à l'exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

En vigueur du 20/03/1986 au 01/02/2025En vigueur du 20 mars 1986 au 01 février 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2025

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Article 7

Version en vigueur du 20/03/1986 au 01/02/2025Version en vigueur du 20 mars 1986 au 01 février 2025

Abrogé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art. 29

Tout représentant mandaté par une organisation syndicale à cet effet a libre accès aux réunions tenues par cette organisation, même s'il n'appartient pas à l'établissement dans lequel se tient la réunion.

L'autorité compétente doit être informée de la venue de ce représentant au moins vingt-quatre heures avant la date fixée pour la réunion, dans la mesure où celle-ci se tient dans l'enceinte des bâtiments de l'établissement.