Article 19
1) Aux concours prévus par les dispositions de l'article 11 (1°) du décret du 13 juin 1969 susvisé dont la publication aura été faite avant la date de publication du présent décret.
2) Aux candidatures déposées en application des dispositions des articles 10 (3° alinéa) et 11 (2°) du décret du 13 juin 1969 susvisé, au plus tard dans les quinze jours suivant la date de publication du présent décret. Les nominations subséquentes sont prononcées dans les conditions prévues au 1er alinéa de l'article 18 ci-dessus.
3) Aux tableau d'avancement et liste d'aptitude prévus par les dispositions de l'article 9-II du décret du 13 juin 1969 susvisé, qui auront été respectivement établis ou annoncés avant la date de publication du présent décret.