Article 17
Pendant une période transitoire de trois ans à compter de la date de publication du présent décret, le nombre des inscriptions sur la liste d'aptitude prévue à l'article 10-I (2°) du décret du 13 juin 1969 susvisé est fixé à 3/12 du nombre des places offertes à la session de formation théorique et pratique.
Pendant cette même période, le nombre des places offertes au concours visé à l'article 10-I (1°, b) du décret du 13 juin 1969 susvisé est limité au 4/12 du nombre des places offertes à ladite session.