Décret n°85-493 du 9 mai 1985 modifiant certaines dispositions du décret n° 69-662 du 13 juin 1969 relatif à la nomination et à l'avancement du personnel de direction des établissements énumérés à l'article L. 792 (1°, 2°, et 3°) du code de la santé publique

En vigueur depuis le 10/05/1985En vigueur depuis le 10 mai 1985

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 mai 1985

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Article 16

Version en vigueur depuis le 10/05/1985Version en vigueur depuis le 10 mai 1985

Par dérogation aux dispositions de l'article 9-II du décret du 13 juin 1969 susvisé, les agents nommés à la date de publication du présent décret dans un emploi de 5e classe en application des dispositions statutaires antérieures sont considérés comme réunissant les conditions d'ancienneté pour être promus à la 3e classe lorsqu'ils totalisent au minimum huit ans d'ancienneté dans les 5e et 4e classes, dont cinq ans au minimum dans la 4e classe.