Article 15
Les agents nommés à la date de publication du présent décret dans des emplois de 4e et de 5e classe en application des dispositions statutaires antérieures sont reclassés dans les conditions fixées par arrêté concerté du ministre chargé de la santé, du ministre chargé du budget et du ministre chargé des collectivités territoriales.
Les services accomplis dans la 4e classe telle que définie antérieurement à la publication du présent décret sont pris en compte pour l'application des dispositions de l'article 9-II du décret du 13 juin 1969 susvisé.