Article 1
Des agents chefs de 1re catégorie des services ouvriers dans les établissements de plus de 1500 lits;
Des agents chefs de 2e catégorie des services ouvriers dans les établissements de plus de 500 lits;
Des contremaîtres principaux;
Des contremaîtres;
Des maîtres ouvriers;
Des ouvriers professionnels de 1re catégorie;
Des ouvriers professionnels de 2e catégorie;
Des ouvriers professionnels de 3e catégorie;
Des manoeuvres (cadre d'extinction);
Des chefs de garage dans les établissements de plus de 500 lits, à raison d'un chef de garage par tranche réalisée de 15 véhicules;
Des conducteurs ambulanciers (cadre permanent);
Des conducteurs ambulanciers (cadre d'extinction);
Des conducteurs d'automobile de 1re catégorie;
Des conducteurs d'automobile de 2e catégorie;
Des chefs de service intérieur;
Des surveillants de service intérieur;
Des agents de service intérieur;
Des agents d'amphithéâtre;
Des agents de désinfection;
Des chauffeurs de chaudière à haute pression;
Des chauffeurs de chaudière à basse pression.
effet rétroactif au 1er janvier 1983 prévu par l'article 18 du décret 84-895 du 1er octobre 1984. Décret 91-45 du 14 janvier 1991 art. 89 : les dispositions du présent décret sont abrogées à l'exception de celles relatives aux ouvriers professionnels de 3° catégorie, aux chauffeurs de chaudière basse pression et aux manoeuvres.