Loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne

En vigueur depuis le 18/06/1987En vigueur depuis le 18 juin 1987

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 août 2014

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Article 8

Version en vigueur depuis le 18/06/1987Version en vigueur depuis le 18 juin 1987

Lorsque le retrait ou le versement d'une échéance de pension s'effectue dix ans ou plus après l'ouverture du plan, mais avant le soixantième anniversaire du contribuable ou du plus âgé des époux soumis à imposition commune, il est fait application des dispositions de l'article 7, le taux de l'impôt prélevé étant toutefois ramené à 5 p. 100.