Décret n°90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires

En vigueur du 19/05/1999 au 16/12/2021En vigueur du 19 mai 1999 au 16 décembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 décembre 2021

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Article 5

Version en vigueur du 19/05/1999 au 16/12/2021Version en vigueur du 19 mai 1999 au 16 décembre 2021

Abrogé par Décret n°2021-1645 du 13 décembre 2021 - art. 137
Modifié par Décret n°99-378 du 17 mai 1999 - art. 1 () JORF 19 mai 1999
Modifié par Décret n°99-378 du 17 mai 1999 - art. 11 () JORF 19 mai 1999

Peuvent faire acte de candidature au concours prévu à l'article 4 ci-dessus :

1° Les titulaires de l'un des diplômes, certificats ou titres mentionnés à l'article L. 356-2 (2°) du code de la santé publique, justifiant de la maîtrise de sciences biologiques et médicales, du diplôme d'études approfondies ou de diplômes admis en équivalence pour l'accès à ce concours et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

2° Les internes ayant exercé leurs fonctions pendant au moins trois ans, dont au moins deux ans dans un service de stomatologie ou de chirurgie maxillo-faciale ; les internes recrutés par les concours ouverts au titre des années antérieures à 1984 doivent avoir accompli leur internat dans un centre hospitalier et universitaire ;

3° Les titulaires de l'un des diplômes, certificats ou titres mentionnés à l'article L. 356-2 (1°) du code de la santé publique justifiant du certificat d'études spéciales ou du diplôme d'études spécialisées de stomatologie. Les diplômes, certificats ou autres titres de médecin spécialiste en stomatologie, délivrés par l'un des Etats membres des communautés européennes ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et figurant sur une liste établie conformément aux obligations communautaires par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, sont admis en dispense du diplôme d'études spécialisées de stomatologie susmentionné ;

4° Les internes en odontologie ayant validé la totalité de leur internat.