Décret n°90-259 du 22 mars 1990 pris pour l'application du II de l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social et relatif aux personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue

En vigueur depuis le 23/03/1990En vigueur depuis le 23 mars 1990

Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 mars 1996

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 6

Version en vigueur depuis le 23/03/1990Version en vigueur depuis le 23 mars 1990

La décision du préfet de région autorisant ou refusant l'usage du titre de psychologue est motivée ; elle est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; en cas de refus, l'intéressé doit cesser immédiatement de faire usage du titre de psychologue.