Article 14
Pendant une période de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, les dispositions de l'article 54-1 du décret du 24 février 1984 susvisé sont applicables dans les conditions suivantes :
1° La première année, les services pris en compte au titre de l'article 54-1 sont retenus dans la limite d'un an ;
2° La deuxième année, ces services sont retenus dans la limite de deux ans.