Article 17
Les ouvriers professionnels de 1re catégorie et les ouvriers professionnels de 2e catégorie qui ont été nommés à ces emplois par reclassement prononcé en application des dispositions de l'article 16 du décret 77-45 du 7 janvier 1977 susvisé conservent respectivement le titre de chef d'équipe d'ouvriers professionnels de 1re catégorie et d'ouvrier chef de 1re catégorie.