Article 15
Lorsque les agents en fonctions à la date d'effet du présent décret ont été nommés à l'emploi qu'ils occupent à cette date par reclassement prononcé en application des articles 14, 15 et 16 du décret 77-45 du 7 janvier 1977 et les articles 4 et 5 du décret 77-262 du 14 mars 1977, les services qu'ils ont accomplis dans leur ancien emploi sont réputés avoir été rendus dans l'emploi de reclassement.