Décret n°84-895 du 1 octobre 1984 modifiant le décret 72-877 du 12 septembre 1972 relatif au recrutement et à l'avancement des personnels des services ouvriers, des parcs automobiles et du service intérieur des établissements d'hospitalisation de soins ou de cure publics.

En vigueur depuis le 01/01/1983En vigueur depuis le 01 janvier 1983

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 septembre 2007

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Article 14

Version en vigueur depuis le 01/01/1983Version en vigueur depuis le 01 janvier 1983

Les agents titulaires et stagiaires places dans l'une des positions prévues à l'article L. 848 du code de la santé publique et occupant à la date d'effet du présent décret l'un des emplois énumérés ci-dessous sont reclassés à cette date de la manière suivante :

- les manoeuvres spécialisés, les man]uvres de 1re catégorie et les man]uvres de 2e catégorie dans l'emploi de manoeuvre qui est constitué en cadre d'extinction;

- les agents du service intérieur de 1re catégorie et les agents du service intérieur de 2e catégorie dans l'emploi d'agent du service intérieur.

Le reclassement est effectué dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article 1er du décret 82-1089 du 21 décembre 1982 modifié susvisé.

Les services accomplis dans les anciens emplois sont réputés avoir été accomplis dans les emplois d'intégration.