Décret n°89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière

En vigueur depuis le 09/11/1989En vigueur depuis le 09 novembre 1989

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 juin 2022

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Article 5

Version en vigueur depuis le 09/11/1989Version en vigueur depuis le 09 novembre 1989

Le report de l'affaire peut être demandé par le fonctionnaire poursuivi ou, lorsqu'elle n'est pas membre du conseil de discipline. par l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire ; il est décidé à la majorité des membres présents.

Le fonctionnaire et l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire ne peuvent demander qu'un seul report.