Décret n°82-1003 du 23 novembre 1982 RELATIF AUX MODALITES D'APPLICATION DU REGIME DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL DES AGENTS TITULAIRES DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET DE CERTAINS ETABLISSEMENTS A CARACTERE SOCIAL

En vigueur depuis le 09/03/1995En vigueur depuis le 09 mars 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2026

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Article 5

Version en vigueur depuis le 09/03/1995Version en vigueur depuis le 09 mars 1995

Modifié par Décret n°95-250 du 6 mars 1995 - art. 1 () JORF 9 mars 1995

Les agents peuvent saisir la commission paritaire dont ils relèvent en cas de litiges relatifs :

- au refus de l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel ;

- à l'exercice du travail à temps partiel ;

- au refus de réintégration à temps plein avant l'expiration de la période de travail à temps partiel.