Décret n°82-1003 du 23 novembre 1982 RELATIF AUX MODALITES D'APPLICATION DU REGIME DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL DES AGENTS TITULAIRES DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET DE CERTAINS ETABLISSEMENTS A CARACTERE SOCIAL

En vigueur depuis le 08/10/2004En vigueur depuis le 08 octobre 2004

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Article 4-1

Version en vigueur depuis le 08/10/2004Version en vigueur depuis le 08 octobre 2004

Création Décret n°2004-1063 du 1 octobre 2004 - art. 6 () JORF 8 octobre 2004

Les fonctionnaires qui exercent leurs fonctions à temps partiel ont droit, au titre du régime de sécurité sociale des fonctionnaires déterminé par le décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 modifié relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial, aux prestations en nature attribuées aux fonctionnaires à temps plein et aux prestations en espèces auxquelles ces fonctionnaires peuvent prétendre mais au prorata seulement pour ces dernières prestations de la fraction du traitement perçue.

Le décès d'un fonctionnaire exerçant ses fonctions à temps partiel entraîne toutefois le versement du capital décès calculé sur l'intégralité du traitement afférent à l'emploi ou au grade, à la classe et à l'échelon détenus par ce fonctionnaire.