Article 17
Toute vacance de poste de direction est annoncée au Journal officiel. Les agents disposent d'un délai de deux mois à compter de cette publication pour présenter leur candidature.
Sous réserve des articles L. 811 et L. 819 du code de la santé publique, les postes vacants sont pourvus par voie de concours sur titres dans les conditions prévues par un arrêté du ministre chargé de la santé.
Toute mutation dans l'intérêt du service est prononcée après avis de la commission nationale paritaire compétente.