Article 16
Les agents nommés dans un emploi de direction en application des articles 14 et 15 du présent décret sont tenus, dans les cinq ans de leur installation, de suivre une des sessions de formation organisées en faveur des futurs directeurs des établissements visés par le présent texte à moins qu'ils n'aient déjà participé avec succès à une session organisée à l'intention des directeurs d'établissements pour mineurs inadaptés ou de foyers de l'enfance.