Décret n°80-793 du 1 octobre 1980 relatif à la nomination et à l'avancement du personnel de direction des établissements sociaux mentionnés à l'article L. 792 (4° et 5°) du code de la santé publique.

En vigueur depuis le 08/10/1980En vigueur depuis le 08 octobre 1980

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 octobre 1980

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Article 15

Version en vigueur depuis le 08/10/1980Version en vigueur depuis le 08 octobre 1980

Lorsque trois vacances de poste ont été publiées dans une période d'un an et qu'elles n'ont pu être pourvues conformément aux dispositions des articles 10, 11, 12, 13 et 14 ci-dessus, peuvent être retenues les candidatures des personnes répondant aux conditions ci-après.

Ces agents doivent avoir exercé pendant au moins six ans une fonction éducative, sociale, médicale ou paramédicale dans un établissement, service ou organisme accueillant des mineurs et régulièrement autorisé, habilité, conventionné ou agréé. Ils doivent également remplir les conditions exigées à l'arrêté du 25 mars 1977 (art. 1er, 4e paragraphe) modifiant l'arrêté du 7 juillet 1957 relatif aux conditions d'installation et de fonctionnement des établissements recevant des mineurs bénéficiaires du chapitre VI du titre III du code de la famille et de l'aide sociale.

L'effectif des personnels ainsi nommés ne peut excéder 5 p. 100 de l'effectif de chaque classe.