Article 12
Des sessions de formation sont organisées annuellement pour les candidats aux emplois de direction d'établissements sociaux à caractère public accueillant des mineurs dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
La formation théorique et pratique dispensée dans le cadre de ces sessions est sanctionnée par la délivrance d'un certificat de formation.
Les candidats qui n'ont pas satisfait à l'examen de fin de session peuvent, sur proposition du jury, être admis à une seconde session.