Article 11
Le corps des directeurs de foyers de l'enfance et d'établissements pour mineurs inadaptés est réparti en classes à raison de 60 p. 100 pour la 2e classe et de 40 p. 100 pour la 1re classe.
Peuvent être nommés à la 1re classe les directeurs de 2e classe ayant atteint le 3e échelon de leur grade et inscrits sur un tableau d'avancement établi conformément à l'article 13 ci-après.