Article 10
Peuvent faire acte de candidature aux emplois de direction visés à la présente section :
- les éducateurs chefs des établissements énumérés à l'article L. 792 du code de la santé publique ayant atteint le 4e échelon de leur grade ;
- les professeurs régis par le statut défini au livre IX du code de la santé publique, qui exercent dans les établissements mentionnés à l'article L. 792 dudit code, accueillant des mineurs atteints de déficiences sensorielles et qui ont accompli au moins six années de services effectifs dans leur emploi ;
- les directeurs d'hôtels ou maisons maternels ayant accompli au moins huit années de services effectifs dans leur emploi.
Ces candidats doivent avoir obtenu le certificat de formation visé à l'article 12 ci-dessous et être inscrits sur une liste d'aptitude établie conformément à l'article 13 ci-après.