Article 8
Les agents nommés, détachés ou recrutés, en application des articles 5, 6 et 7 ci-dessus, dans les emplois de direction d'hôtels ou maisons maternels sont, au cours des cinq ans qui suivent leur installation, tenus de suivre une des sessions de formation organisées à l'intention des futurs directeurs d'établissements sociaux à caractère public accueillant des mineurs.