Décret n°80-793 du 1 octobre 1980 relatif à la nomination et à l'avancement du personnel de direction des établissements sociaux mentionnés à l'article L. 792 (4° et 5°) du code de la santé publique.

En vigueur depuis le 08/10/1980En vigueur depuis le 08 octobre 1980

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 octobre 1980

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Article 7

Version en vigueur depuis le 08/10/1980Version en vigueur depuis le 08 octobre 1980

Lorsque trois vacances de poste ont été publiées dans une période d'un an et qu'elles n'ont pu être pourvues conformément aux dispositions des articles 5 et 6 ci-dessus, peuvent être retenues les candidatures des personnes répondant aux mêmes conditions de qualification et de durée de fonctions que les agents cités à l'article 5 et ayant exercé dans des établissements, services ou organismes sanitaires ou sociaux, régulièrement autorisés, habilités, conventionnés ou agréés.

Le nombre des personnels ainsi nommés ne peut excéder 5 p. 100 de l'effectif du corps.