Article 7
Lorsque trois vacances de poste ont été publiées dans une période d'un an et qu'elles n'ont pu être pourvues conformément aux dispositions des articles 5 et 6 ci-dessus, peuvent être retenues les candidatures des personnes répondant aux mêmes conditions de qualification et de durée de fonctions que les agents cités à l'article 5 et ayant exercé dans des établissements, services ou organismes sanitaires ou sociaux, régulièrement autorisés, habilités, conventionnés ou agréés.
Le nombre des personnels ainsi nommés ne peut excéder 5 p. 100 de l'effectif du corps.