Décret n°88-1085 du 30 novembre 1988 portant application à l'administration générale de l'assistance publique à Paris de certaines dispositions du décret n° 72-849 du 11 septembre 1972 relatif au recrutement et à l'avancement du personnel administratif dans les établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics

En vigueur depuis le 01/12/1988En vigueur depuis le 01 décembre 1988

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 novembre 2011

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Article 5

Version en vigueur depuis le 01/12/1988Version en vigueur depuis le 01 décembre 1988

I. - Les secrétaires administratifs en chef de l'administration générale de l'assistance publique à Paris en fonctions à la date de publication du présent décret et dont l'emploi sera transformé en emploi de chef de bureau peuvent être intégrés dans l'emploi de chef de bureau selon le tableau de reclassement ci-après :

SITUATION ANCIENNE : 7e échelon

SITUATION NOUVELLE : 6e échelon

OBSERVATIONS : ancienneté acquise.

SITUATION ANCIENNE : 6e échelon

SITUATION NOUVELLE : 5e échelon

OBSERVATIONS : ancienneté acquise.

SITUATION ANCIENNE : 5e échelon

SITUATION NOUVELLE : 5e échelon

OBSERVATIONS : ancienneté supprimée.

SITUATION ANCIENNE : 4e échelon

SITUATION NOUVELLE : 4e échelon

OBSERVATIONS : ancienneté acquise diminuée d'un an.

SITUATION ANCIENNE : 3e échelon

SITUATION NOUVELLE : 3e échelon

OBSERVATIONS : ancienneté acquise.

SITUATION ANCIENNE : 2e échelon

SITUATION NOUVELLE : 3e échelon

OBSERVATIONS : ancienneté supprimée.

SITUATION ANCIENNE : 1er échelon

SITUATION NOUVELLE : 2e échelon

OBSERVATIONS : ancienneté acquise diminuée d'un an.

II. - Les secrétaires administratifs chefs de section de l'administration générale de l'assistance publique à Paris sont reclassés dans l'emploi d'adjoint des cadres hospitaliers de classe supérieure à égalité d'indice avec conservation de l'ancienneté d'échelon détenue dans le précédent emploi.

III. - Les secrétaires administratifs de l'administration générale de l'assistance publique à Paris sont reclassés dans l'emploi d'adjoint des cadres hospitaliers de classe normale à égalité d'indice avec conservation de l'ancienneté d'échelon détenue dans le précédent emploi.