Article 5
I. - Les secrétaires administratifs en chef de l'administration générale de l'assistance publique à Paris en fonctions à la date de publication du présent décret et dont l'emploi sera transformé en emploi de chef de bureau peuvent être intégrés dans l'emploi de chef de bureau selon le tableau de reclassement ci-après :
SITUATION ANCIENNE : 7e échelon
SITUATION NOUVELLE : 6e échelon
OBSERVATIONS : ancienneté acquise.
SITUATION ANCIENNE : 6e échelon
SITUATION NOUVELLE : 5e échelon
OBSERVATIONS : ancienneté acquise.
SITUATION ANCIENNE : 5e échelon
SITUATION NOUVELLE : 5e échelon
OBSERVATIONS : ancienneté supprimée.
SITUATION ANCIENNE : 4e échelon
SITUATION NOUVELLE : 4e échelon
OBSERVATIONS : ancienneté acquise diminuée d'un an.
SITUATION ANCIENNE : 3e échelon
SITUATION NOUVELLE : 3e échelon
OBSERVATIONS : ancienneté acquise.
SITUATION ANCIENNE : 2e échelon
SITUATION NOUVELLE : 3e échelon
OBSERVATIONS : ancienneté supprimée.
SITUATION ANCIENNE : 1er échelon
SITUATION NOUVELLE : 2e échelon
OBSERVATIONS : ancienneté acquise diminuée d'un an.
II. - Les secrétaires administratifs chefs de section de l'administration générale de l'assistance publique à Paris sont reclassés dans l'emploi d'adjoint des cadres hospitaliers de classe supérieure à égalité d'indice avec conservation de l'ancienneté d'échelon détenue dans le précédent emploi.
III. - Les secrétaires administratifs de l'administration générale de l'assistance publique à Paris sont reclassés dans l'emploi d'adjoint des cadres hospitaliers de classe normale à égalité d'indice avec conservation de l'ancienneté d'échelon détenue dans le précédent emploi.