Décret n°88-1085 du 30 novembre 1988 portant application à l'administration générale de l'assistance publique à Paris de certaines dispositions du décret n° 72-849 du 11 septembre 1972 relatif au recrutement et à l'avancement du personnel administratif dans les établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics

En vigueur depuis le 01/12/1988En vigueur depuis le 01 décembre 1988

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 novembre 2011

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Article 4

Version en vigueur depuis le 01/12/1988Version en vigueur depuis le 01 décembre 1988

I. - Les secrétaires d'administration de classe principale de l'administration générale de l'assistance publique à Paris en fonctions à la date de publication du présent décret et dont l'emploi sera transformé en emploi de chef de bureau peuvent être intégrés dans l'emploi de chef de bureau selon le tableau de reclassement qui suit :

SITUATION ANCIENNE : 2e échelon

SITUATION NOUVELLE : 6e échelon

OBSERVATIONS : ancienneté acquise dans la limite de 3 ans.

SITUATION ANCIENNE : 1er échelon

SITUATION NOUVELLE : 6e échelon

OBSERVATIONS : ancienneté supprimée.

II. - Les secrétaires d'administration hors classe de l'administration générale de l'assistance publique à Paris sont intégrés dans l'emploi d'adjoint des cadres hospitaliers de classe supérieure selon le tableau de reclassement qui suit :

SITUATION ANCIENNE : 2e échelon

SITUATION NOUVELLE : 5e échelon

OBSERVATIONS : ancienneté majorée d'un an.

SITUATION ANCIENNE : 1er échelon

SITUATION NOUVELLE : 5e échelon

OBSERVATIONS : ancienneté acquise dans la limite de 3 ans.

III. - Les secrétaires d'administration de classe normale de l'administration générale de l'assistance publique à Paris sont intégrés dans l'emploi d'adjoint des cadres hospitaliers de classe normale selon le tableau de reclassement qui suit :

SITUATION ANCIENNE : 11e échelon

SITUATION NOUVELLE : 12e échelon

OBSERVATIONS : avec maintien de l'indice brut 487 à titre personnel.