Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit

En vigueur du 04/07/1996 au 07/05/2005En vigueur du 04 juillet 1996 au 07 mai 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 juin 2009

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Article 75

Version en vigueur du 04/07/1996 au 07/05/2005Version en vigueur du 04 juillet 1996 au 07 mai 2005

Abrogé par Ordonnance 2005-429 2005-05-06 art. 10 2° JORF 7 mai 2005
Modifié par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 99 () JORF 4 juillet 1996

Le fait, pour toute personne physique, de méconnaître l'une des interdictions prescrites par les articles 10, 13 ou 14 est puni de trois ans d'emprisonnement et de 2 500 000 F d'amende.

Le tribunal peut ordonner l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.